Non à l'abrogation des décrets de 1950 pour les enseignants.

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francoise scoccia

#49 commentaire partiel du décret 3/3 l'article 2 du projet de décret

2014-03-23 16:22

Plusieurs choses fausses, interprétations et extrapolations « extravagantes dans l'analyse du SNES (voir son site national)

1) nous n’avons pas besoin de ce préambule pour « insérer ces statuts particuliers dans le cadre général de la Fonction publique »… : la fonction publique a un cadre général (lois de 1983 et 1984) et des statuts particuliers (professeurs, infirmières, surveillants pénitentiaires..etc…) : Les statuts particuliers ne sont pas « dérogatoires » au statut général..ils le déclinent dans chaque corps concerné... en outre les décrets particuliers ne concernent pas le temps de service, qui est l’objet des décrets de 50 qui sont abolis En conséquence tout décret touchant un ou plusieurs corps de la fonction publique est automatiquement rattaché à ce cadre général, auquel il doit se conformer . Le Snes le sait parfaitement. De quoi parle t’il donc ?

2) sans vouloir le nommer et en se félicitant qu’il n’y ait pas eu « besoin de le référencer » , et c’est aisément compréhensible, tellement c’est embarrassant, le SNES fait référence au décret 2000-815 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et la Magistrature : celui-ci, pris en application de la directive européenne portant le même titre, n’est que l’instrument de la mise en conformité du droit de la fonction publique d’Etat avec le droit européen en matière de temps de travail . C’est cela qu’il faut comprendre lorsque le préambule parle de « Dans le cadre de la réglementation applicable à l’ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail » : et le décret est clair : 35 h de « travail effectif » et 1607 h maximum sur l’année.

3) « C’est en vertu de ce caractère dérogatoire que la mention d’ « obligations de service» figure dans le titre même du décret, plaçant ainsi l’ensemble du texte sous l’égide de l’article 7 du décret 2000-815 sans avoir nul besoin de référencer ledit décret. » nous assène le SNES ;
a) si le rédacteur du texte avait voulu placer « l’ensemble du texte sous l’égide de l’article 7 du décret 2000-815 » il l’aurait fait…il ne le fait pas. Pourquoi ?par ce que cet article n’a aucunement le sens que lui donne le SNES ;
b) les statuts particuliers n’étant pas dérogatoires, comme nous l’avons vu, l’article 7, auquel le rédacteur du texte ne se réfère même pas , n’exempte pas l’ensemble des fonctionnaires de la fonction publique d’Etat (qui sont tous couverts par un « statut particulier ») de l’application des dispositions du décret 2000-815 sur le temps de travail : il signifie seulement que cette application se fera en respectant un « régime » particulier, qui correspondra aux différents statuts (on se doute bien que l’application des 35 h ne peut se faire de la même manière chez les policiers ou chez les surveillants pénitentiaires ou des enseignants chercheurs : c’est cela le « régime des obligations de service »…mais les policiers comme les surveillants pénitentiaires, et les enseignants-chercheurs qui ont leurs statuts particuliers , sont bien soumis aux 35 h et à l’annualisation). Tout comme les enseignants du second degré dans ce projet de décret.

4) « Cette construction place nos métiers à l’abri de toute annualisation :nous exerçons un service hebdomadaire d’enseignement (cf.ensuite le 2-I) « sur l’ensemble de l’année scolaire», c’est à dire à l’exclusion des congés » ajoute ensuite le SNES.
a) annualisation et définition de service d’enseignement hebdomadaire ne sont nullement incompatibles , tout comme les 35 h hebdomadaires ne sont pas incompatibles avec le « décompte » de ces heures de travail sur une période annuelle : c’est le sens de l’article 1 du décret 2000-815 déjà cité

b) l’ensemble de l’année scolaire c’est « trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes » nous dit l’article L 521-1 du code de l’éducation : c’est dans ce cadre spécifique qu’il faut considérer l’annualisation du temps de travail des enseignants concernés par le projet de décret. Dans le silence de ce dernier sur ce point c’est le maximum défini par l’article 1 du décret 2000-815.qui s’applique soit 1607 heures Celui-ci prévoit en outre la possibilité de  réduire  ce maximum de 1607 heures « pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent », ce qui correspond tout à fait au cas des enseignants en EPLE : ce n’est pas le choix opéré par le rédacteur du texte..donc les 1607 heures s’appliquent dans le cadre des 36 semaines soient 44.6 heures en moyenne que peut exiger l’Etat employeur dont une partie, le service d'enseignement est borné et déclenchera le paiement des heures supplémentaires. En effet, les directives européennes imposent, au motif de la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs , que les législations nationales prévoient un système de décompte du temps de travail « effectif » des dits travailleurs , en fixant des maxima hebdomadaires et journaliers. Le droit de la fonction publique y est soumis autant que celui-ci du travail..et le temps de travail effectif des enseignants en EPLE aussi…


5) Non le service d’enseignement ne constitue plus « l’élément principal « de nos missions .L’article 2-1 ne reprend pas le terme « principal » qui se trouve dans nos statuts particuliers, dont nous avons dit plus haut à quel point ils avaient été vidés de leur substance par l’article L 912-1 du code de l’éducation. En terme horaire et compte tenu de ce qui a été dit précédemment , pour un certifié, 18h de cours multipliés par 36 semaines font 648 heures par an, soient 959 heures pour faire le reste (les « missions » voir ci après) soit un tiers du temps pour le « service d’enseignement ».Ce n’est plus du tout « l’élément principal ».



6) Le Snes feint d’ignorer la notion , issu du droit communautaire de « travail effectif » qui« s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » et qui ne dépend pas de la qualification donnée par les autorités nationales (« temps de service, missions », en l’occurrence). et s’impose au droit de la fonction publique comme au droit du travail mais s'occupe uniquement de la réalité des faits.  Les « missions » et le « service d’enseignement » sont donc du « travail effectif » car l’envisager autrement reviendrait à admettre qu’il ne puisse être décompté ce qui est contraire au décret 2000-815 et au droit communautaire ou bien qu’il relève de l’astreinte. Le forçage du texte (« Les missions énoncées dans ce point relèvent des obligations de service en tant qu'elles sont « liées» au service d’enseignement tout en étant de nature différente » par le SNES) afin de faire croire aux collègues que leur temps de service reste toujours défini par leur maximum de temps de service d’enseignement est dérisoire et surtout sans effet.

7)Non ce projet de décret ne reconnaît pas la « la notion de professeur – concepteur de son enseignement en tant que cadre de la Fonction publique de l’État » car sinon l’aurait soumis aux dispositions de l’article 10 du décret 2000-815 qui prévoit cette possibilité, chose que le rédacteur n’a pas faite.


Conclusion : un texte qui change la nature de notre métier, nous fait exécuter un travail effectif partiellement non décompté et crée entre les collègues une inégalité croissante due aux différentes appréciations qu’en feront les chefs d’établissement : quelle victoire !!!!

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#236 Re: commentaire partiel du décret 3/3 l'article 2 du projet de décret

2014-03-27 21:38:19

#49: francoise scoccia - commentaire partiel du décret 3/3 l'article 2 du projet de décret

Bonsoir Madame SCOCCIA,

Merci de vos interventions ! Je n'ai pas l'honneur de vous connaître et je me demandais si vous aviez une formation juridique. Dans ce cas ne faudrait-il pas le préciser dans vos futures interventions ce qui pourrait encore plus asseoir vos démonstrations auprès des sceptiques.

J-L GIRANTON