Non à l'abrogation des décrets de 1950 pour les enseignants.

Delafontorse

/ #45 Pourquoi il y a bien introduction de l’annualisation dans la définition de nos missions

2014-03-23 15:02

L’article 2 du projet de Décret soumis au vote le 27 mars (Cf. ci-en bas) est lu par le SNES (signataire le 27 mars) comme confortant le régime actuel de dérogation au cadre de la réglementation applicable à l’ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail (cadre annualisé de 1607 h). Pour le SNES, il n'y a pas d'introduction de l'annualisation dans la définition de nos missions.

FO fait avec raison une autre lecture car, au contraire, le préambule de cet article 2 dit explicitement que c’est « Dans le cadre de la réglementation applicable à l’ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail » que sont définies nos missions (pas nos missions d’enseignement qui restent statutairement définies en termes d’horaires hebdomadaires d’enseignement, mais ce que le même article 2 appelle nos « missions liées »). Il y a donc bien subordination d’une partie de nos missions (les « missions liées », qui sont obligatoires et dont la nature reste incomplètement définie par le texte car elles "comprennent" ce qui est précisé dans le texte mais encore d'autres missions non précisées) au cadre annualisé de 1607 h applicable à l’ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail.
Ces nouveaux textes introduisent donc bien l’annualisation dans la définition de nos missions.


Lisez vous-même :

Article 2 du projet de Décret qui doit être soumis au vote le 27 mars :

«
Article 2


Dans le cadre de la réglementation applicable à l’ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l’article 1er du présent décret sont tenus d’assurer, sur l’ensemble de l’année scolaire :

I - Un service d’enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants :
1° Professeurs agrégés : quinze heures ;
2° Professeurs agrégés de la discipline d'éducation physique et sportive : dix sept heures ;
3° Professeurs certifiés, adjoints d’enseignement et professeurs de lycée professionnel : dix-huit heures ;
4° Professeurs d’éducation physique et sportive, chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive et adjoints d’enseignement d’éducation physique et sportive : vingt heures ;
5° Instituteurs et professeurs des écoles exerçant dans les établissements régionaux d’enseignement adapté, dans les sections d’enseignement général et professionnel adapté des collèges et dans les unités localisées pour l'inclusion scolaire : vingt et une heures.

II - Les missions liées au service d’enseignement qui comprennent les travaux de préparation et les recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d’enseignement, l’aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d’orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation, les relations avec les parents d'élèves, le travail au sein d’équipes pédagogiques constituées d’enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d’élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire. Dans ce cadre, ils peuvent être appelés à travailler en équipe pluri-professionnelle associant les personnels de santé, sociaux, d’orientation et d’éducation.

III - Par dérogation aux dispositions des I et II du présent article, les professeurs de la discipline de documentation et les professeurs exerçant dans cette discipline sont tenus d’assurer un service d’information et documentation, d’un maximum de trente-six heures hebdomadaires, dont six heures consacrées aux relations avec l'extérieur qu'implique l’exercice de cette discipline.
Ce service peut comprendre, avec accord de l’intéressé, des heures d’enseignement. Chaque heure d’enseignement est décomptée pour la valeur de deux heures pour l’application du maximum de service prévu à l’alinéa précédent. »