DÉSERTIFICATION MÉDICALE: urgence de traiter sur le fond cette scandaleuse situation

Question adressée à Mr le Président de la République le 1er mai 2022 portant sur la DÉSERTIFICATION MÉDICALE (via courrier avec respectueuses civilités celà va de soi)
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Les médecins ( j’en ai eu 2 excellents qui devinrent des amis…)— honorables citoyens, diplômés après huit ou neuf années de difficiles études (prises partiellement en charge par l’État) et concours, insuffisamment rétribués, compte tenu de leur charge de travail, lorsqu’ils sont en internat —, qui, pour exercer leur profession ont prononcé le Serment d’Hippocrate : en premier lieu ne pas nuire au patient …(par leur prescription ou… leur comportement ) —, exercent, sous surveillance éthique de leur Ordre, une profession libérale, sans obligation de résultats, et seule bénéficiaire d’un légal privilège (article 162-2 du Code de l’Assurance Maladie), précisant leur liberté de choix concernant le lieu de leur installation, et dorénavant, sans concurrence possible, eu égard à la scandaleuse désertification médicale, situation concernant le domaine régalien de la Santé.

Un médecin, spécialement avec les personnes âgées visitées à domicile en ville et plus encore en territoire rural, procure déjà, par sa simple présence, apaisement et confiance. D’une façon plus générale, ces praticiens médicaux — qui accèdent à l’intimité des personnes et des foyers —, tout comme le maire, comme les enseignants, comme le prêtre (s’il existe encore…) et comme le très utile bistrot /restaurant communal, coopèrent, chacun à leur façon, a la « régulation sociale » des villages. Lorsque le problème de la désertification médicale est abordé, l’argument le plus souvent avancé, par les personnes en charge de réfléchir, ou de légiférer sur le sujet, est de dire que les médecins de ville ne sont pas des fonctionnaires et qu’ils demeurent libres de s’établir et d’offrir leur service, en lieu et modalités qui leurs conviennent.
Cet argument, pour exact et recevable qu’il soit, en premier examen, permet peut-être de se soulager à bon compte du problème, mais perd de sa valeur, si l’on examine plus au fond, l’affaire en question, c’est-à-dire le domaine de la Santé et la pratique médicale de ville. En effet, si la santé est, à titre individuel, le premier des biens — y compris avec le bénéfice personnel, pour l’individu, de l’allongement de la durée de sa vie —, et pour l’État, un poste principal de dépenses pour son budget — et, à ce titre relève du domaine régalien —, on perçoit également que l’état de santé des citoyens intéresse à la fois — via la capacité journalière de présence au travail de chacun et les exigences de couvertures à la fois horaire et annuelle propres à chaque activité ---, l’objectif d’une prestation individuelle et d’un produit national brut pour la nation, ainsi que l’âge de la cessation d’activité des citoyens.

En clair, sans le considérer, au sens habituel du terme, comme un fonctionnaire, le médecin, demeure, en réalité, au long de sa carrière un agent de l’État, en ce sens qu’il participe, sous le pilotage de ce dernier, aux différentes actions intéressant — à la fois au bénéfice personnel du citoyen et au bénéfice des objectifs de l’État concernant la richesse nationale —, au maintien en santé des citoyens et le maintien en capacité de « production » de cet état.

S’agissant de la désertification médicale, il faut donc en cesser avec cette marche au petit pas qui, succède à tous les « bidulos » inventés, au fil des précédentes présidences à la votre, par la représentation nationale, et modifier la législation dont découle la rédaction de l’article L 162-2 du code de l’Assurance Maladie, de façon à faire disparaître cet abusif privilège dont dispose les médecins quant à leur liberté d’installation, et de faire prévaloir l’obligation de couverture territoriale, sous réserve de prendre en compte et respecter les intérêts de ces médecins : disponibilité d’un cabinet médical, horaires de travail et permanences et donc effectif à mettre en place, revenu annuel égal au moins au minimum de la profession, prise en compte des temps de formation, des congés et des heures de permanence travaillées et à récupérer, et décider de l’obligation d’un séjour minimum de 3 ans en tel lieu de besoin de couverture territoriale. avant de trouver sa liberté d’installation en tel autre lieu.

NB : les lieux désertés par l’ensemble du corps médical pour motif de conditions de sécurité, non compris dans la disposition précédente, devront faire l’objet d’une réponse sécuritaire satisfaisante et, le cas échéant, d’une autre disposition législative.  

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